Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 10, du premier alinéa de l'article 14, du premier alinéa de l'article 15 et du premier alinéa de l'article 19 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.