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Article 11 (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 11 (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.