Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, un arrêté ministériel, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par l'exploitant pour les installations relevant du ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le préfet territorialement compétent décide de la prise en compte de la surveillance dans les conditions fixées à l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.