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Article 1 (LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption (1))

Article 1 (LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption (1))


I. - L'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.
« L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. »