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Article 2 (Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 (Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles)


L'article D. 311-5 de ce même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 311-5. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. »