L'article 126 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
« Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
« A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. »
b) Au troisième alinéa, devenu cinquième alinéa, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « de la chambre ».