Après l'article 54, il est inséré deux articles 54-1 et 54-2 ainsi rédigés :
« Art. 54-1. - Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.
« Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
« Art. 54-2. - La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
« Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
« Il adopte son règlement intérieur. »