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Article 37 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)

Article 37 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


Après l'article 54, il est inséré deux articles 54-1 et 54-2 ainsi rédigés :
« Art. 54-1. - Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.
« Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
« Art. 54-2. - La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
« Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
« Il adopte son règlement intérieur. »