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Article 2 (Décret n° 2005-589 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 2 (Décret n° 2005-589 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


L'article 2 du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'élection des membres de l'instance nationale a lieu au scrutin de liste au sein des conseils d'administration de chaque caisse nationale dont chaque membre ayant voix délibérative est électeur et éligible.
Les listes des candidats ne peuvent comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur au nombre de postes de titulaires à pourvoir. Le nombre de suppléants ne saurait excéder le tiers des titulaires arrondi à l'unité supérieure.
Toute liste de candidats doit comporter au moins un titulaire et un suppléant.
Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au quinzième jour précédant celui de l'élection à dix-neuf heures. Si le quinzième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »