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Article 5 (Décret n° 2005-586 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2005-586 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire))


L'article D. 4134-30 est ainsi rédigé :
« Art. D. 4134-30. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code. »