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Article 1 (Décret du 18 juillet 2005 modifiant le décret du 4 juillet 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes »)

Article 1 (Décret du 18 juillet 2005 modifiant le décret du 4 juillet 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes »)


Le B de l'article 4 du décret du 4 juillet 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Vins blancs :
Clairette B, grenache blanc B, bourboulenc B, ugni blanc B, roussanne B, vermentino B, macabeu B, marsanne B, viognier B.
La proportion du cépage ugni blanc B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2010, ce cépage ne peut plus être pris en compte dans l'encépagement.
La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au présent paragraphe.
C. - L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »