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Article 3 (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)

Article 3 (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)


La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés à l'article 2, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article 2, le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article 2 ;
c) Le médecin expert dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2.