Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
1° Transports liés à une hospitalisation ;
2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d'une affectation de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une telle affection ;
3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4° Transport en un lieu distant de plus de 35 kilomètres ;
5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 35 kilomètres.