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Article 3 (Décision n° 2005-0111 du 1er février 2005 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer)

Article 3 (Décision n° 2005-0111 du 1er février 2005 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer)


Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Orange Caraïbe à destination de ses clients, sur la zone Antilles-Guyane. Ce marché comprend la prestation de terminaison d'appel vocal « directe » et la prestation de terminaison d'appel vocal « indirecte » par le biais d'un dispositif appelé hérisson utilisant des cartes SIM de l'opérateur mobile.