Les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret s'appliquent à toutes les catégories de recours régies par le code de justice administrative et incluses dans le champ de l'expérimentation par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Les pouvoirs conférés au président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux ou au président de la sous-section chargée de l'instruction sont exercés, le cas échéant, par le juge des référés ou le magistrat délégué par le président de la juridiction.
Pour les référés et les procédures dans lesquelles le code de justice administrative prescrit le respect de délais particuliers, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er peut prévoir un délai plus bref que le délai de quinze jours fixé par l'article 8.