Les requêtes et les mémoires adressés à la juridiction à l'aide de la procédure électronique de transmission sont authentifiés par les parties ou leur mandataire selon les modalités techniques prévues par l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Cette authentification vaut signature pour l'application des articles R. 411-5, R. 431-2, R. 431-4, R. 431-6, R. 431-9, R. 431-10, R. 432-1, R. 432-2, R. 432-4 et R. 611-2 du code de justice administrative.
Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.