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Article 3 (LOI n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (1))

Article 3 (LOI n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (1))


Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L. 300-5-l et L. 300-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 300-5-1. - Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 300-5-2. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. »