Il est ajouté, après l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, un article D. 821-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-9. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :
« 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;
« 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
« 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;
« 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant. »