L'article 7 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi complété :
« Art. 7. - Toutefois, lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir alors même qu'il vient d'être accidenté durant son transport, le vétérinaire officiel de l'abattoir qui réalise l'inspection ante mortem à l'arrivée de l'animal pourra, s'il diagnostique une blessure manifestement récente, autoriser l'abattage de l'animal dans les meilleurs délais.
Durant la consigne de la carcasse, il pourra demander au dernier détenteur de l'animal de lui faire parvenir toute information qu'il jugera utile pour prendre sa décision quant au devenir de la carcasse. »