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Article 5 (Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population)

Article 5 (Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population)


I. - Les comptages résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (5 modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégorie (4 modalités) peuvent être cédés pour toute zone décrite au vi) de l'article 3.
II. - Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toute commune ainsi que pour tout quartier fixe décrit au v) de l'article 3 et pour toute zone administrative d'un seul tenant d'au moins 6 000 habitants.
III. - Sont considérées comme sensibles les informations relatives :
a) A la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence cinq ans auparavant), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières d'au moins 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du v de l'article 3, ainsi que, d'une part, à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires urbaines, et, d'autre part, également à partir d'un seuil de 10 000 habitants pour les unités urbaines ou leurs regroupements et les zones définies pour la politique de la ville ou leurs regroupements ;
b) A l'année d'arrivée en métropole, diffusée seulement au niveau départemental.