Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 8 juin 2004 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Ouvrent droit à la validation automatique d'un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale les certifications homologuées ou enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II à la date de publication du présent arrêté ou les certificats délivrés à la suite d'une formation organisée dans un cadre national et listés en annexe IV du présent arrêté.
La liste de ces certifications ou certificat de formation est fixée après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. L'examen de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale porte sur les conditions d'accès à la formation, les objectifs de la formation, et notamment son caractère intersectoriel, la durée, l'organisation et le contenu de la formation ainsi que sur les modes de validation.
II. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée peuvent demander à bénéficier de la disposition de validation automatique correspondante. »