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Article 7 (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)

Article 7 (Décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime)


Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation maritime qui ont ou qui ont eu la qualité de marin sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 1952 susvisé. S'ils n'ont jamais été marins, les intéressés sont classés dans la première catégorie prévue par le tableau annexé à l'article 1er de ce décret.