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Article 8 (Arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 (Arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 4 octobre 1991 permet, pour la durée de sa validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.