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Article 3 (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 3 (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :
1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;
2° La mise à disposition de personnels, en équivalent temps plein existant au 31 décembre 2004, auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ;
3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
4° La mise à disposition de personnels auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
5° Les actions de coopération internationale.