Le produit de la vente ou de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions sont, après application du prélèvement de 20 % au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret n° 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachés par voie de fonds de concours au ministère de la défense, aux chapitres suivants :