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Article 1 (Décret n° 2005-280 du 24 mars 2005 relatif au téléchargement des données de conduite en matière de transport par route et modifiant le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986)

Article 1 (Décret n° 2005-280 du 24 mars 2005 relatif au téléchargement des données de conduite en matière de transport par route et modifiant le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986)


Le décret du 17 octobre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après l'article 2, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 susvisé, modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1360/2002 du 13 juin 2002, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit « chronotachygraphe » de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie. »
II. - A l'article 3, le membre de phrase : « la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée » est remplacé par le membre de phrase : « la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle, l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ».