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Article Annexe (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)

Article Annexe (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)


A N N E X E I
LE SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN CONVENTIONNEL
1. Les infrastructures


1.1. Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen conventionnel sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans la décision n° 1692/96 (CE) susvisée ou reprises dans toute mise à jour de cette décision résultant de la révision prévue en son article 21.
1.2. Ce réseau peut être subdivisé selon les catégories suivantes :
- lignes prévues pour le trafic « voyageurs » ;
- lignes prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises) ;
- lignes spécialement conçues ou aménagées pour le trafic « marchandises » ;
- noeuds « voyageurs » ;
- noeuds « fret », y compris terminaux intermodaux ;
- les voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.
Ces infrastructures comportent les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation : installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.


2. Le matériel roulant


Le matériel roulant comprend tous les matériels aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel, y compris :
- les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques ;
- les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques ;
- les voitures de voyageurs ;
- les wagons de marchandises, y compris le matériel roulant conçu pour le transport de camions.
Chacune de ces catégories ci-dessus est subdivisée en :
- matériel roulant à usage international ;
- matériel roulant à usage national.


3. Cohérence des infrastructures et du matériel roulant


La qualité du transport ferroviaire européen nécessite entre autres une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure (au sens large du terme, c'est-à-dire comprenant les parties fixes de tous les sous-systèmes concernés) et celles du matériel roulant (incluant les parties embarquées de tous les sous-systèmes concernés). De cette cohérence dépendent les niveaux de performances, de sécurité, de qualité du service et leur coût.


A N N E X E I I
SOUS-SYSTÈMES


1. Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est subdivisé en sous-systèmes, correspondant soit à des domaines de nature structurelle (infrastructures, énergie, contrôle-commande et signalisation, exploitation et gestion du trafic, matériel roulant), soit à des domaines de nature fonctionnelle (maintenance, applications télématiques au service des passagers et du fret).
2. Les sous-systèmes comprennent notamment :
2.1. Infrastructure :
La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite,...), les équipements de sécurité et de protection.
2.2. Energie :
Le système d'électrification, le matériel aérien et les dispositifs de captage du courant.
2.3. Contrôle-commande et signalisation :
Tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des circulations des trains autorisés à circuler sur le réseau.
2.4. Exploitation et gestion du trafic :
Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.
L'ensemble des qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.
2.5. Applications télématiques :
Conformément à l'annexe I, ce sous-système comprend deux parties :
- les applications au service des passagers, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation, les systèmes de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport ;
- les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement.
2.6. Matériel roulant :
La structure, le système de commande et contrôle de l'ensemble des équipements du train, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.
2.7. Maintenance :
Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.


A N N E X E I I I
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences de portée générale


1.1. Sécurité :
1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.
1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée.
1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés.
1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.
1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.
1.2. Fiabilité et disponibilité :
La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.
1.3. Santé :
1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.
1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie.
1.4 Protection de l'environnement :
1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur.
1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie.
1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.
1.4.4. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.
1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal d'entretien.
1.5. Compatibilité technique :
Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, pourraient être mises en oeuvre.


2. Exigences particulières à chaque sous-système


2.1. Infrastructures :
2.1.1. Sécurité :
Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
2.2. Energie :
2.2.1. Sécurité :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains, ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).
2.2.2. Protection de l'environnement :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.
2.2.3. Compatibilité technique :
Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent :
- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées ;
- dans le cas électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.
2.3. Contrôle-commande et signalisation :
2.3.1. Sécurité :
Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée spécifiée.
2.3.2. Compatibilité technique :
Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
2.4. Matériel roulant :
2.4.1. Sécurité :
Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.
En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol.
2.4.2. Fiabilité et disponibilité :
La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande, doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.
2.4.3. Compatibilité technique :
Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.
2.5. Maintenance :
2.5.1. Santé et sécurité :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.
2.5.2. Protection de l'environnement :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.
2.5.3. Compatibilité technique :
Les installations de maintenance traitant le matériel roulant conventionnel doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.
2.6. Exploitation et gestion du trafic :
2.6.1. Sécurité :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.
2.6.2. Fiabilité et disponibilité :
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et de maintenance doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.
2.6.3. Compatibilité technique :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et domestiques.
2.7. Applications télématiques au service des passagers et du fret :
2.7.1. Compatibilité technique :
Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissant une qualité de service minimum aux voyageurs et aux clients du secteur marchandises concernent plus particulièrement la compatibilité technique.
Il faut assurer, pour ces applications :
- que les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient développés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données d'une part entre applications différentes, d'autre part entre exploitants différents, en excluant les données commerciales confidentielles ;
- un accès aisé aux informations par les utilisateurs.
2.7.2. Fiabilité, disponibilité :
Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication de données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service.
2.7.3. Santé :
Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière ergonomique et de protection de la santé.
2.7.4 Sécurité :
Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.


A N N E X E I V
DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ
OU D'APTITUDE À L'EMPLOI
1. Constituants d'interopérabilité


1.1. Constituants banalisés :
Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.
1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques :
Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.
1.3. Constituants spécifiques :
Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.


2. Domaine d'application


La déclaration « CE » concerne :
- soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;
- soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.
Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en oeuvre par des organismes notifiés sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.


3. Contenu de la déclaration « CE »


La déclaration « CE » et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 2001/16/CE susvisée ;
- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;
- description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;
- indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;
- toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;
- nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;
- le cas échéant, référence des spécifications européennes ;
- identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.


A N N E X E V
DÉCLARATION « CE » DE VÉRIFICATION


1. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés et rédigés en français
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 2001/16/CE susvisée ;
- nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire, ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;
- description succincte du sous-système ;
- nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE » ;
- références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
- durée de validité de la déclaration « CE », si celle-ci est provisoire ;
- identification du signataire.


2. Procédure de vérification


2.1. La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié, choisi par le demandeur, en vue d'établir une déclaration « CE », vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent décret et qu'il peut être mis en service.
2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants :
- conception d'ensemble ;
- construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;
- essais du sous-système terminé.
A cet effet, la mission de l'organisme notifié commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus à l'article 4 du présent décret.
2.3. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE ». Il doit comprendre les éléments suivants :
- pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons ;
- pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;
- liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;
- copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes ;
- attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.
2.4. Surveillance :
2.4.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.
2.4.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.
2.4.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.
2.4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.
2.6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant :
- les demandes de vérification « CE » reçues ;
- les attestations de conformité délivrées ;
- les attestations de conformité refusées.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés en langue française.


A N N E X E V I
CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES


1. L'organisme, son directeur et le personnel mettant en oeuvre les procédures décrites à l'article 6 et à l'annexe V du présent décret ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l'organisme.
2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les procédures avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des procédures.
3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des procédures ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'Etat membre.
7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.