En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.