A N N E X E I
ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LE CAHIER DES CHARGES
JOINT À UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ À UN DÉMOLISSEUR
1° Afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement, les opérations suivantes sont réalisées avant tout autre traitement :
- les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
- les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
- les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour le réemploi des parties de véhicule concernées ;
- les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible ;
- les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.
2° Les éléments suivants sont retirés du véhicule :
- pots catalytiques ;
- composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
- pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) ;
- verre.
Le démolisseur peut mettre en oeuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau équivalent de protection de l'environnement. Le démolisseur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux.
3° Le démolisseur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces de réemploi peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.
4° Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.
5° Le démolisseur est tenu de ne remettre les véhicules hors d'usage qu'à un broyeur agréé ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet ou assurant un traitement similaire dans un autre Etat, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé. Le démolisseur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. Les conditions de transfert entre le démolisseur agréé et le broyeur agréé doivent permettre la traçabilité de ces véhicules.
6° Le démolisseur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.
7° Le démolisseur est tenu de délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
8° Le démolisseur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé.
La communication de ces informations se fait au plus tard le 31 mars suivant l'année où ces opérations sont effectivement réalisées.
9° Le démolisseur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :
- vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
- certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
- certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le BVQI.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.
A N N E X E I I
ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LE CAHIER DES CHARGES
JOINT À UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ À UN BROYEUR
1° Obligation est faite au broyeur de reprendre sans frais pour le dernier détenteur tout véhicule hors d'usage qui est présenté à l'entrée de l'installation, à moins que le véhicule ne soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie ou s'il renferme des déchets ou des équipements non homologués dont il n'était pas pourvu à l'origine et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2006 aux véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 et à compter du 1er janvier 2007 à tous les véhicules.
2° Si le véhicule n'a pas été traité au préalable par un démolisseur agréé et afin de réduire toute incidence sur l'environnement, le broyeur réalise les opérations suivantes avant tout autre traitement :
- les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
- les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
- les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées ;
- les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible ;
- les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.
3° Si le véhicule n'a pas été préalablement traité par un démolisseur agréé, les éléments suivants sont retirés du véhicule :
- pots catalytiques ;
- composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
- pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) ;
- verre.
Le broyeur peut mettre en oeuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau équivalent de protection de l'environnement. Le broyeur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux.
Le broyeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des lots de véhicules hors d'usage que lui remet un démolisseur ainsi que des véhicules hors d'usage qu'il prend directement en charge.
4° Le broyeur doit disposer d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.
5° Le broyeur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible.
6° Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.
7° Le broyeur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
8° Le broyeur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.
9° Le broyeur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé.
10° Le broyeur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :
- vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
- certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
- certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le BVQI.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.