Les avis des commissions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
L'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est rendu à la majorité absolue des membres présents.
Les membres des commissions et les personnes associées à leurs travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.