Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux.
3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode d'imposition.
4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant, les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice d'imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles, déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.