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Article 19 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 19 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


L'article R. 332-2 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; »
2° Après le 7° bis, sont insérés les alinéas suivants :
« 7° ter Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
« 7° quater Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; »
3° Au 8°, les mots : « autres que celles mentionnées aux 3°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater ».