Les chapitres Ier, II et III du titre IV du livre II du code des assurances sont ainsi modifiés :
I. - Dans l'intitulé du titre, le mot : « bâtiment » est remplacé par le mot : « construction ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « responsabilité », est ajouté le mot : « décennale » et les mots : « à propos de travaux de bâtiment » sont supprimés.
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « responsabilité », est ajouté le mot : « décennale ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction » et les mots : « mentionnés à l'article précédent » sont supprimés.
V. - Au second alinéa du même article L. 241-2, les mots : « les bâtiments sont construits » sont remplacés par les mots : « les travaux de construction sont réalisés ».
VI. - A l'article L. 242-1, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction ».
VII. - Après l'article L. 243-1, est ajouté un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
« Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
« II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »