Dans la section III du chapitre V du titre XX du livre troisième du code civil, il est ajouté, après l'article 2270-1, un article 2270-2 ainsi rédigé :
« Art. 2270-2. - Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »