Le troisième alinéa de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par les mots suivants :
« ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».