Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales requises dans le domaine de l'hygiène et du bien-être des animaux et de l'environnement, aux garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires prévus à l'article 11, le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser sa situation à l'issue du délai octroyé. En cas de non-régularisation constatée, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides et en cas de cessation de l'activité agricole ou de l'activité d'élevage dans un délai de 5 ans à compter de la date d'attribution de l'aide, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigeur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.