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Article 123 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 123 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après le quatrième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place. »