I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :
« Paragraphe 14. Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
« Art. L. 66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.