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Article 24 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 24 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 117-3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »