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Article 4 (Arrêté du 17 février 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 17 février 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


A l'issue de l'examen professionnel, le jury établit, pour chaque grade, par ordre alphabétique le liste des candidats retenus.
Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.