Article 2 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Article 2 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Le corps des agents techniques de Mayotte comprend deux grades, le grade d'agent technique qui comporte huit échelons et le grade d'agent technique principal qui comporte cinq échelons.