Articles

Article 5 (Décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 5 (Décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture de l'examen est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux du centre de gestion concerné. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.