Article 2 (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Article 2 (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve. Elle emploie du personnel civil.