Articles

Article 90 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 90 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


I. - Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :




Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :




Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :




Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.