I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.