I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.