Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les quatre premières années qui suivent la publication du présent décret, quatre emplois vacants sur cinq seront pourvus au titre des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et un emploi vacant sur cinq au titre du II de ce même article. Au cours de cette même période et pour chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et la cinquième en application du II du même article.
Au début de la cinquième année, le cycle de nominations en cours en application de l'alinéa précédent se poursuit jusqu'à son terme.