Les fonctionnaires ou les agents publics nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont classés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade ou emploi fonctionnel d'origine, sans pouvoir cependant être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires, lorsqu'ils avaient atteint dans leur emploi fonctionnel un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou lorsqu'ils percevaient dans leur fonction une rémunération au moins équivalente, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur lorsque les intéressés n'avaient, précédemment, ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.