L'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Dans tous les cas, l'officier chargé du quart à la passerelle doit posséder un certificat approprié à la zone d'exploitation du navire dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les conditions dans lesquelles les navires dont la jauge n'a été déterminée qu'en tonneaux de jauge brute sont assimilés à l'une des catégories figurant au présent article et aux articles 8 et 9.