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Article Annexe (Circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics)

Article Annexe (Circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics)


A N N E X E I
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
LE CHAMP D'APPLICATION
Le contrat envisagé est-il un marché public
soumis au code des marchés publics ?
1. Qui doit appliquer le code des marchés publics ?


1.1. Les personnes publiques soumises au code des marchés publics.
1.2. Les organismes non soumis au code des marchés publics mais assujettis aux directives communautaires.
1.3. Les personnes privées soumises au code.


2. Le contrat envisagé est-il un marché public ?


2.1. Un marché public est un contrat.
2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux.
2.3. Un marché public peut être passé avec des personnes publiques ou privées.
2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.
2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions.
2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des délégations de service public.
2.5. Le cas particulier des contrats de mandat.


3. Quelles sont les exceptions à l'application
du code des marchés publics ?


3.1. Les prestations intégrées dites « in house » (art. 3 [1°]).
3.2. L'octroi d'un droit exclusif (art. 3 [2°]).
3.3. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement (art. 3 [6°]).
3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige (art. 3 [7°]).


DEUXIÈME PARTIE
LA PRÉPARATION DE LA PROCÉDURE
4. Comment l'acheteur doit-il déterminer ses besoins ?


4.1. Pourquoi faut-il bien identifier les besoins ?
4.2. De l'intérêt des variantes.
4.3. Qui définit les besoins ?
4.3.1. La personne publique « acheteuse ».
4.3.2. La (ou les) personne(s) responsable(s) du marché.


5. Acheter seul ou groupé ?


5.1. Dans le cadre d'un groupement de commandes ?
5.2. En ayant recours à une centrale d'achat ?
5.3. La coordination de commandes au sein d'une même personne publique ?


6. Quelle forme de marché adopter ?


6.1. L'allotissement ou le marché unique.
6.1.1. L'allotissement.
6.1.2. Les « petits lots ».
6.1.3. Le marché unique.
6.2. Les marchés fractionnés.
6.2.1. Les marchés à bons de commande (art. 71).
6.2.2. Les marchés à tranches conditionnelles (art. 72).
6.3. Le cas des achats d'énergie.


7. Comment savoir si on dépasse un seuil ?


7.1. Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération.
7.1.1. La notion d'opération de travaux.
7.1.2. La notion d'ouvrage.
7.2. Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène.


TROISIÈME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE
8. Comment faire connaître ses besoins
aux candidats potentiels ?


8.1. Pourquoi faut-il faire de la publicité ?
8.2. Comment faire de la publicité ?
8.2.1. En dessous du seuil de 4 000 EUR HT.
8.2.2. Entre les seuils de 4 000 EUR HT et de 90 000 EUR HT.
8.2.3. Entre le seuil de 90 000 EUR HT et les seuils communautaires.
8.2.4. Au-dessus des seuils communautaires.
8.3. La publicité complémentaire quel que soit le montant estimé du marché.
8.4. Quelques exceptions très limitées : articles 30 et 35-II et III.


9. Comment procéder à la mise en concurrence ?


9.1. Pourquoi faut-il faire une mise en concurrence ?
9.2. Un principe fondamental.
9.3. Comment réaliser une mise en concurrence effective ?
9.3.1. En dessous des seuils de procédure.
9.3.2. Au-dessus des seuils de procédure.
9.3.2.1. Les marchés de fournitures et de services.
9.3.2.2. Les marchés de travaux.
9.4. Quelques exceptions très limitées : les cas où le code n'impose pas de mise en concurrence (articles 30 et 35-III).


10. Comment vérifier la capacité des candidats ?


10.1. Que doit contenir un dossier de candidature ?
10.2. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet ?


11. Quand peut-on négocier ?


11.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?
11.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés.
11.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés.
11.1.2.1. Les catégories de marchés négociés.
11.1.2.2. Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres dans la procédure négociée ?
11.1.3. La procédure de dialogue compétitif.
11.1.4. La possibilité donnée aux opérateurs de réseaux d'utiliser la procédure négociée.
11.2. Quels sont les avantages de la négociation ?
11.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?


12. Comment choisir l'offre
économiquement la plus avantageuse ?


12.1. Quels sont les critères sur lesquels va se baser l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ?
12.2. Peut-on utiliser le critère environnemental ?
12.3. Peut-on s'adresser à des ateliers protégés ou à des centres d'aide par le travail ?


13. Comment informer les candidats
du rejet de leur candidature ou de leur offre ?
QUATRIÈME PARTIE
L'EXÉCUTION DES MARCHÉS
14. Comment contribuer à la bonne exécution
des marchés publics ?


14.1. La sous-traitance.
14.2. Le versement des avances.
14.3. Le versement des acomptes.
14.4. Quelles sont les modalités de mise en oeuvre du délai global de paiement ?
14.5. Avenants et marchés complémentaires.
14.6. Dans quel cas utiliser une décision de poursuivre ?


15. Pourquoi des obligations de publicité a posteriori ?


15.1. L'avis d'attribution.
15.2. Les dispositions de l'article 138.


A N N E X E S


Annexe I : table de correspondance entre les catégories de services visées à l'article 29 du code et les nomenclatures « CPC provisoire » et « CPV ».
Annexe II : les textes à connaître.
Annexe III : les coordonnées des services de conseil et les sites d'information sur les marchés publics.


A N N E X E I I
LES TEXTES À CONNAÎTRE
Les textes législatifs


Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).


Les décrets


Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
Décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations économiques.
Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (en application de l'article 131 du code des marchés publics).
Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (en application de l'article 96 du code des marchés publics).
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (en application de l'article 31 du code des marchés publics).
Décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques.
Décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (fixant la liste des pièces justificatives exigées par les comptables avant de procéder au paiement d'une dépense).
Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense.


Les arrêtés


Arrêté du 28 août 2001 relatif à la commission technique des marchés et aux groupes permanents d'étude des marchés.
Arrêté du 5 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 100, alinéa 2, du code des marchés publics.
Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes (formulaires obligatoires européens pour l'avis de préinformation, l'avis d'appel public à la concurrence et l'avis d'attribution).
Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
Arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics (modèles nationaux).
Arrêté du 16 février 2004 pris en application de l'article 2 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense et fixant le modèle du formulaire pour la publication des avis d'appel public à la concurrence.
Arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Arrêté du 27 mai 2004 pris en application de l'article 138 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les personnes publiques.
Arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du code des marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation.
L'ensemble des textes utiles est consultable sur le site : http://www.minefi.gouv.fr.