Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en fonctions jusqu'au terme de celles-ci.
Leur renouvellement est soumis aux dispositions des articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.