L'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. - Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial. »